Legislator Jurisprudence & Législation
2310491 Généré par l'IA

Refugee's Wife Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2310491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought an order to provisionally suspend the implicit refusal by French consular authorities in Iran to issue a long-stay visa for family reunification to the wife of a recognized Afghan refugee, citing urgency due to the wife's vulnerable situation in Iran and serious doubts about the legality of the refusal. The court granted provisional legal aid to the refugee but rejected the request for suspension because the claimed urgency was not established; the delay between filing an administrative appeal and requesting the summary relief, along with evidence that the wife was receiving medical care and the lack of proof regarding the impossibility of renewing her Iranian visa, indicated that the situation did not warrant immediate judicial intervention before the administrative appeals commission ruled on the underlying refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refugee's Wife Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court granted provisional legal aid to the refugee but rejected the request for suspension because the claimed urgency was not established; the delay between filing an administrative appeal and requesting the summary relief, along with evidence that the wife was receiving medical care and the lack of proof regarding the impossibility of renewing her Iranian visa, indicated that the situation did not warrant immediate judicial intervention before the administrative appeals commission ruled on the underlying refusal.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa réfugié défaut d'urgence suspension provisoire demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the rejected request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs under Article 4, although the final orders did not explicitly impose costs.
article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils sont mariés depuis le 15 mai 2015 ; l'identité de Mme B et son lien marital sont établis ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article allows the judge to dismiss the request without instruction or hearing if the urgency condition is not met, which justifies the rejection of the surplus conclusions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the allocation of legal fees under Article 4, although the final orders did not explicitly impose costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants provisional legal aid to Mr. C B.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the main subject of the rejected request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article allows the judge to dismiss the request without instruction or hearing if the urgency condition is not met, which justifies the rejection of the surplus conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs under Article 4, although the final orders did not explicitly impose costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the allocation of legal fees under Article 4, although the final orders did not explicitly impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de lui délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lescs en application des dispositions de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; Mme B vit depuis le 24 octobre2022 seule en Iran, pays dans lequel les droits des femmes, au surplus de nationalité afghane, sont inexistants ; elle ne dispose plus d'aucun membre de sa famille ou de sa belle-famille dans ce pays ; elle souffre d'un syndrome dépressif et est particulièrement vulnérable ; elle est en situation irrégulière en Iran depuis le 10 juin 2023, date d'expiration de son visa iranien pour lequel elle ne peut, selon les informations publiques disponibles, obtenir une nouvelle fois le renouvellement ; la campagne d'enregistrement des ressortissants afghans en Iran ne concerne que ceux entrés irrégulièrement sur le territoire ; le risque d'expulsion vers l'Afghanistan est imminent et accentue la détérioration de sa santé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision attaquée n'est pas motivée ;

* la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le délai d'instruction prévu à l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a manifestement pas été respecté ; ils n'ont pas été informés par les autorités consulaires d'une vérification des documents d'état civil telle que prévue à l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les autorités consulaires devaient donc statuer dans un délai de quatre mois ;

* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils sont mariés depuis le 15 mai 2015 ; l'identité de Mme B et son lien marital sont établis ;

* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l'OFPRA le 15 mars 2021. Mme A B, ressortissante afghane qui se présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises en Iran qui ont implicitement rejeté sa demande. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, et les risques auxquels Mme B serait exposée en cas de renvoi en Afghanistan, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait voir la validité de son visa iranien, lequel a expiré le 10 juin 2023, renouvelée en Iran. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante a été prise en charge de façon adaptée à son état de santé en Iran, dès lors qu'elle a pu consulter un médecin psychiatre le 22 mai 2023. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme B ne pourrait avoir accès en Iran aux médicaments prescrits, compte tenu de leur coût. Si les requérants font état de l'isolement de Mme B, qui vit dans un hôtel en Iran, ils n'ont saisi le juge des référés que le 19 juillet 2023, soit près d'un mois et demi après l'enregistrement le 5 juin 2023 de leur recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, à l'issue du délai de deux mois suivant la réception du recours de l'intéressée, le 5 août 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à Me Lescs.

Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.

La juge des référés,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,