Public Employee Appeal of Time-Barred Implicit Rejection of Retroactive Bonus Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee requested in May 2023 that the director of juvenile justice grant a new index bonus retroactively to September 2001, and the resulting implicit rejection on August 5, 2023, meant the employee's judicial appeal, filed on October 27, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed outside the mandatory two-month appeal period following the birth of the implicit rejection decision. The court reasoned that under the administrative justice code, the time limit to appeal an implicit rejection begins immediately upon the rejection arising from administrative silence, leading to the dismissal of the claim as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Public Employee Appeal of Time-Barred Implicit Rejection of Retroactive Bonus Claim: The court reasoned that under the administrative justice code, the time limit to appeal an implicit rejection begins immediately upon the rejection arising from administrative silence, leading to the dismissal of the claim as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to being filed too late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 6 septembre 2001 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 6 septembre 2001.
Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024 le ministre de la justice, Garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse, a saisi le directeur interrégional de la protection de la jeunesse par courrier du 22 mai 2023 d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 6 septembre 2001. Le silence gardé par le directeur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 août 2023. A compter de cette dernière date, la requérante disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2023 est tardive et donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière