Driving License Point Deduction Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license based on a traffic violation committed on January 25, 2021, and the restoration of those points. The court determined there was no longer any need to rule on the main request or the associated injunction because the official driving license record, as of December 1, 2023, no longer contained any mention of the contested infraction, meaning the point deduction was effectively nullified. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the substance of the appeal, and the request for attorney's fees under administrative justice code provisions was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Moot: The court determined there was no longer any need to rule on the main request or the associated injunction because the official driving license record, as of December 1, 2023, no longer contained any mention of the contested infraction, meaning the point deduction was effectively nullified. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the substance of the appeal, and the request for attorney's fees under administrative justice code provisions was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
This article concerning costs was cited in the rejected conclusion of the applicant and in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, ayant pour avocat Maître Matthieu Lesage, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25.01.2021 à 19 H 50 à Montreuil ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 01/12/2023, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours de M. A, faisant valoir que les mentions relatives à l'infraction du 25/01/2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, cette infraction ne donnant dès lors plus lieu à retrait de points. Le recours de M. A a donc perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l'étendue du litige :
2.Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 1er décembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur, ne comporte aucune mention afférente à l'infraction commise le 25 janvier 2021 à 19 h 50 à Montreuil, cette infraction ne donnant dès lors plus lieu à retrait de points. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points au permis de conduire du requérant à la suite de cette infraction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Sur les frais de l'instance :
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.