Legislator Jurisprudence & Législation
2310488 Généré par l'IA

Housing Allocation Petition Mooted by Lease Agreement

Numéro de cause 2310488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month under penalty, plus costs, but the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request because the petitioner secured a lease agreement on May 7, 2024, rendering the primary claim moot, and furthermore, the request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was dismissed as the petitioner benefited from total legal aid and incurred no recoverable costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Petition Mooted by Lease Agreement: 761-1 of the administrative justice code was dismissed as the petitioner benefited from total legal aid and incurred no recoverable costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail attribution de logement frais d'assistance judiciaire droit d'habitation procédure d'expulsion frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B A.

This order dismisses the request for an injunction because the object of the request has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to not rule on the injunction request and to reject the remaining conclusions on this procedural article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions related to costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Castel, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Par une décision du 20 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 7 mai 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,