Petitioner v. Minister of the Interior (Penalty Point Restoration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the Minister of the Interior to restore six penalty points associated with a June 21, 2019, infraction, arguing that the implicit refusal to restore the points followed the cancellation of the enforceable title for the corresponding fine. However, the court ruled the request manifestly inadmissible because the record demonstrated that the mention of the alleged infraction had already been expunged from the petitioner's complete information record prior to the filing of the claim, meaning no implicit rejection decision could have arisen to be challenged, leading to the dismissal of the entire application, including claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Penalty Point Restoration): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les points afférents à l'infraction du 21 juin 2019 en conséquence de l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points correspondant à cette infraction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le relevé d'information intégral ne mentionne pas d'infraction en date du 21 juin 2019 de telle sorte qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naitre et que les conclusions de la requête sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, la mention de l'infraction du 21 juin 2019 a été supprimée dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé de telle sorte qu'aucune décision implicite refusant de lui retituer les points afférents à cette infraction n'a pu naitre.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont manifestement irrecevable et peuvent être rejetées par ordonnance.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.