Jurisdictional Challenge to Denial of Aide Renewal for Disabled Student
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons denying the renewal of an aide to a handicapped student for their child, prompting the administrative court to rule on its own jurisdiction. The court dismissed the application, reasoning that under the Social Action and Family Code, disputes concerning decisions made by the commission regarding the educational placement and support measures for a handicapped child fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge to Denial of Aide Renewal for Disabled Student: The court dismissed the application, reasoning that under the Social Action and Family Code, disputes concerning decisions made by the commission regarding the educational placement and support measures for a handicapped child fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to reject the petition for manifest lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that disputes regarding educational support for disabled children fall under the jurisdiction of the judicial court.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the commission whose decision is being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour son enfant A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme C qui porte sur une telle demande et qui doit donc être rejetée par application des dispositions mentionnées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Versailles, le 07 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.