Applicant v. State: Annulment of Refusal to Issue Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card as a security agent, along with an injunction for its provisional issuance and payment of legal costs. The court, acting by ordinance, determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the national council for private security activities had subsequently issued the requested professional card to the applicant in a final decision dated March 28, 2024, thus rendering those conclusions moot, and consequently rejected the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Annulment of Refusal to Issue Professional Card: The court, acting by ordinance, determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the national council for private security activities had subsequently issued the requested professional card to the applicant in a final decision dated March 28, 2024, thus rendering those conclusions moot, and consequently rejected the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to issue an order concluding that there was no longer any need to rule on the request (point 1 of the order regarding annulment and injunction).
Cited in the claimant's prayer for relief and explicitly mentioned in the reasoning as the basis for the rejected claim regarding costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tadjadit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 28 mars 2024, devenue définitive, délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.