Driver's License Annulment and Cost Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating his driving license due to a zero point balance, which resulted from a point deduction for a 2020 traffic offense, and requested the restitution of his license and associated legal costs. The court, exercising its power under the administrative justice code regarding simple withdrawals, granted the petitioner's act of pure and simple withdrawal from the main claims of the request but rejected his subsequent request for legal costs, as there were no grounds to grant them under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment and Cost Dispute: The court, exercising its power under the administrative justice code regarding simple withdrawals, granted the petitioner's act of pure and simple withdrawal from the main claims of the request but rejected his subsequent request for legal costs, as there were no grounds to grant them under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal of the request (Article 1).
Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning the award of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Erika Thiel, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 1 point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 janvier 2020 à 13 h 59 à
Paris ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté du point illégalement retiré, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministère de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision 48 SI du 13 juin 2023 en tant qu'elle invalide son permis de conduire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 30 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, sous réserve de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Considérant que, par un acte enregistré le 30 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 04 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C