Legislator Jurisprudence & Législation
2310484 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disabled Child's Educational Path Dispute

Numéro de cause 2310484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of a requested educational path for their disabled child by the departmental commission for disability rights and autonomy. The administrative court determined that, by law, disputes concerning the orientation and integration measures for disabled children fall under the social security litigation jurisdiction, which is specifically assigned to the designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court declined its jurisdiction and ordered the immediate transmission of the case file to the competent judicial court, citing the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Disabled Child's Educational Path Dispute: The administrative court determined that, by law, disputes concerning the orientation and integration measures for disabled children fall under the social security litigation jurisdiction, which is specifically assigned to the designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court declined its jurisdiction and ordered the immediate transmission of the case file to the competent judicial court, citing the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.

Mots-clés

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enfant handicapé contentieux de sécurité sociale déclinatoire de compétence intégration des enfants droit judiciaire sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited implicitly as the legal basis for the referral to the competent judicial order when jurisdiction is declined.

Article 1er

The main order instructing the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B C contestent devant le tribunal la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur le parcours de scolarisation pour son fils A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté la demande de Mme C portant sur le parcours de scolarisation pour son fils A.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'orientation de l'enfant handicapé et des mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme C relative au parcours de scolarisation pour son fils A, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer la requête de Mme C relative au parcours de scolarisation pour son fils A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et à Mme B C.

Fait à Lille, le 22 décembre 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,