Administrative Review Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license for nine months; however, following an invitation from the President of the judging panel under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the continuation of their claims within one month, no confirmation was received by the court. Therefore, the court reasoned that, pursuant to the relevant procedural rules allowing for an assumption of withdrawal when confirmation is absent after such notification, the applicant must be deemed to have withdrawn their application, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Review Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the continuation of their claims within one month, no confirmation was received by the court. Therefore, the court reasoned that, pursuant to the relevant procedural rules allowing for an assumption of withdrawal when confirmation is absent after such notification, the applicant must be deemed to have withdrawn their application, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant, which is the final order.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 3F " du 5 mai 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur fait valoir que la défense dans cette affaire incombe au préfet de la Sarthe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète de la Mayenne fait valoir que la défense dans cette affaire incombe au préfet de la Sarthe.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 23 septembre 2024, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 23 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 28 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,