Legislator Jurisprudence & Législation
2310483 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Alimony Provisional Measure Dismissal Due to Jurisdictional Incompetence

Numéro de cause 2310483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order from the administrative court to compel a family allowance fund to pay a year's worth of alimony as a provisional measure, arguing the obligation was not seriously contestable under administrative procedure code provisions. The court dismissed the request, ruling that the dispute originated from a judgment by a judicial court establishing the alimony payment, meaning the matter was fundamentally tied to judicial jurisdiction and was not a matter that could be heard by the administrative jurisdiction, thus ordering the request be rejected due to manifest lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Alimony Provisional Measure Dismissal Due to Jurisdictional Incompetence: The court dismissed the request, ruling that the dispute originated from a judgment by a judicial court establishing the alimony payment, meaning the matter was fundamentally tied to judicial jurisdiction and was not a matter that could be heard by the administrative jurisdiction, thus ordering the request be rejected due to manifest lack of competence.

Mots-clés

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allocation familiale incompétence ratione materiae provision ad litem licenciement administratif mesures provisionnelles en divorce objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d'allocation familiales des Yvelines à lui verser une provision correspondant au versement d'une année de pension alimentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Le litige soulevé par Mme B trouve son origine dans le jugement du 1er décembre 2023 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire à la charge du père de son enfant. Ce litige n'étant pas détachable de la procédure judiciaire, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 22 février 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.