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2310482 Généré par l'IA

Claim for Moral Damages Dismissed Due to Failure to Provide Prerequisite Administrative Decision Documentation

Numéro de cause 2310482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €30,000 in moral damages from a regional authority and €3,000 from the State, but the court dismissed the claim via an order because it was manifestly inadmissible, as the required documentation proving the prior administrative decision on the indemnity request—a prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice when seeking monetary payment—was not supplied, despite the representative receiving formal notification to regularize the filing within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Moral Damages Dismissed Due to Failure to Provide Prerequisite Administrative Decision Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral production de créance péremption du droit administratif notification de la décision autorité administrative e-justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Norzielus, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi dans l'exercice de ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal a invité Me Norzielus à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 11 septembre 2023. En dépit de ce courrier, Me Norzielus n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.