Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated June 12, 2023, which required them to leave French territory within thirty days, specified the country of removal, and imposed a 24-month re-entry ban. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 6, 2023, significantly past the thirty-day deadline to contest the order, which the applicant was deemed to have been notified of via postal service on July 3, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 6, 2023, significantly past the thirty-day deadline to contest the order, which the applicant was deemed to have been notified of via postal service on July 3, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023, 6 octobre 2023 et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bilici, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Aux termes du I de l'article R.776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par voie postale le 3 juillet 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 septembre 2023. Elle est donc tardive. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.