Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver of a debt of over €3,000 stemming from an undue payment of activity bonus, asserting good faith. The Tribunal Administratif de Lyon rejected the request because, despite being duly invited by the court registry to regularize the filing using the required form and provide supporting documentation to assess the merit of the claim—specifically regarding the alleged precariousness of his situation—the applicant failed to supply any justification concerning his household's resources and expenses beyond merely asserting his good faith, thus rendering the arguments insufficiently detailed for the court to properly evaluate the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Waiver Refusal): The Tribunal Administratif de Lyon rejected the request because, despite being duly invited by the court registry to regularize the filing using the required form and provide supporting documentation to assess the merit of the claim—specifically regarding the alleged precariousness of his situation—the applicant failed to supply any justification concerning his household's resources and expenses beyond merely asserting his good faith, thus rendering the arguments insufficiently detailed for the court to properly evaluate the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, resulting in the rejection of the request.
The court applied this article to reject the petition for lacking sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 052,27 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Il soutient qu'il est de bonne foi.
Par un courrier du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 12 décembre 2023, dont il a accusé réception le 15 décembre suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état de sa bonne foi, n'invoque pas sa précarité et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 28 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,