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2310477 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing to Priority Claimant

Numéro de cause 2310477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent rehousing, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer despite the expiration of the statutory period. The administrative court, noting the prior recognition of urgent need for a T4-T5 dwelling and the state's failure to act, reasoned that under the relevant housing code provisions, it was manifestly necessary to order the prefect to ensure the claimant's rehousing before a specific date, rejecting the request for a daily penalty for delay at that juncture.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing to Priority Claimant: The administrative court, noting the prior recognition of urgent need for a T4-T5 dwelling and the state's failure to act, reasoned that under the relevant housing code provisions, it was manifestly necessary to order the prefect to ensure the claimant's rehousing before a specific date, rejecting the request for a daily penalty for delay at that juncture.

Mots-clés

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priorité de relogement pénurie de logements ordre d'évacuation état requis hébergement d'urgence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mrs. C.

Article 2

The court rejected the remaining requests in the application.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the legal basis under which the court orders the relocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 5 janvier précédent.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 21 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Il est constant que la requérante, qui fait état de sa situation familiale et de l'ancienneté de sa demande de logement, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 15 avril 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 avril 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 février 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier