Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding the rejection of their application for a mobility inclusion card with a "priority or invalidity" mention. The court ruled that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions of the commission regarding the attribution of such a card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as falling outside its competence while transmitting the file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Disputes: The court ruled that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions of the commission regarding the attribution of such a card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as falling outside its competence while transmitting the file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited implicitly in the reasoning that established the jurisdiction of the judicial judge for this type of dispute, which justifies the jurisdictional rejection by the administrative court.
Cited implicitly in the reasoning that established the jurisdiction of the judicial judge for this type of dispute, which justifies the jurisdictional rejection by the administrative court.
Cited implicitly in the reasoning that established the jurisdiction of the judicial judge for this type of dispute, which justifies the jurisdictional rejection by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " priorité ou invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
4. En l'espèce, Mme B conteste la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " priorité ou invalidité ". Toutefois, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judicaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2023
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.