Legislator Jurisprudence & Législation
2310476 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Financial Hardship Claim Against Overpayment Recovery Order

Numéro de cause 2310476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of a year-end bonus overpayment and sought annulment of the implied refusal by the metropolitan authority to grant a waiver for this and other debt amounts, citing financial precarity due to a declaration error by her daughter. The court dismissed the opposition because the assertion of financial difficulty is inoperative as a ground to challenge the legality of the debt's principle or amount. Furthermore, despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the petition, specifically by providing the required financial justification forms to assess the request for a debt waiver, the petitioner failed to supply the necessary specifics regarding her household resources and charges, leading the court to reject the request as not sufficiently substantiated under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Financial Hardship Claim Against Overpayment Recovery Order: The court dismissed the opposition because the assertion of financial difficulty is inoperative as a ground to challenge the legality of the debt's principle or amount. Furthermore, despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the petition, specifically by providing the required financial justification forms to assess the request for a debt waiver, the petitioner failed to supply the necessary specifics regarding her household resources and charges, leading the court to reject the request as not sufficiently substantiated under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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prétention en poursuite gêne financière production de créance réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the final disposition rejecting the request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it contained only inoperative grounds and insufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 décembre 2023, Mme A B, dans le dernier état de ses écritures :

1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 23 novembre 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 190,56 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ;

2°) demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de 1 735,26 euros et 190,56 euros correspondant respectivement à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ;

Elle soutient que :

- sa fille a fait une erreur lors de ses déclarations ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire et ne peut rembourser sa dette.

Par un courrier du 28 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 23 novembre 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 190,56 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. La requérante se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces éléments sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

5. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de 1 735,26 euros et 190,56 euros correspondant respectivement à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par un courrier du 28 février 2024, qui lui a été régulièrement adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Elle est réputée avoir reçu notification de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,