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2310475 Généré par l'IA

No Need to Rule on Annulment After Subsequent Reauthorization

Numéro de cause 2310475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of a departmental director's decision from August 7, 2023, which revoked its authorization for partial activity and denied a subsequent application for partial activity allowance; however, because the administration subsequently issued a decision on April 29, 2024, reauthorizing the partial activity under the same conditions, the court found that there was no longer any need to rule on the annulment request, and consequently ordered that there was no need to rule on that part of the claim while rejecting the request for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Annulment After Subsequent Reauthorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'annulation décision partielle sociétés anonymes administration de la justice frais administratifs date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the annulment request because the contested decision was withdrawn.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée " Food NST ", représentée par Me Makouf, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a procédé au retrait de l'autorisation d'activité partielle la concernant et le refus subséquent d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La décision contestée du 7 août 2023 a pour objet de retirer l'autorisation d'activité partielle accordée à la société " Food NST " le 29 avril 2021 pour 41 salariés et 15 000 heures maximum, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 29 avril 2024, la société requérante a été autorisée à mettre en œuvre l'activité partielle dans ces mêmes conditions. Dès lors, la décision contestée ayant été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société " Food NST " tendant à son annulation.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Food NST.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Food NST " et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310475