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2310474 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2310474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2017, married to a French citizen with whom he has two children, and working regularly, sought an order to compel the prefect to schedule an appointment, issue a multi-year residence permit, or a renewed receipt following the expiration of his previous permit in October 2021 and the subsequent lack of action despite his renewal application filed in August 2021 and a temporary receipt expiring in August 2022. The administrative judge rejected the request, reasoning that under administrative justice procedures, the summary judge cannot order the prefectural authority to issue a residence permit, and since the application for renewal was deemed implicitly rejected after four months, ordering a meeting or a receipt would effectively obstruct the implied rejection decision, thus rendering the requested measures useless.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal: The administrative judge rejected the request, reasoning that under administrative justice procedures, the summary judge cannot order the prefectural authority to issue a residence permit, and since the application for renewal was deemed implicitly rejected after four months, ordering a meeting or a receipt would effectively obstruct the implied rejection decision, thus rendering the requested measures useless.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claimant's request, which is the main dispositive action taken by the court.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the requested injunction, and the court addressed its applicability in paragraph 1 of the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to justify rejecting the claimant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou un récépissé, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il est entré en France muni d'un visa de long séjour et y réside de manière continue depuis le 26 mai 2017 ; il travaille régulièrement depuis le 20 juin 2018 ; il est marié depuis le 18 août 2016 avec une ressortissante française et deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2019 ; il est titulaire depuis le 28 octobre 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 octobre 2021 ; le 27 août 2021, il en a demandé le renouvellement via le service en ligne de la préfecture du Val-de-Marne. ; il a reçu une convocation en préfecture pour le 17 février 2022 et un récépissé lui a été délivré, valable du 17 février 2022 au 16 août 2022 ; depuis, ce récépissé n'a pas été renouvelé et aucun titre de séjour ne lui a été délivré, en dépit des nombreuses relances qu'il a effectuées ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle est utile au regard des dysfonctionnements auxquels il se heurte et en l'absence de voie alternative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " le 17 février 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. B doivent en conséquence être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 9 octobre 2023

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,