Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2017, married to a French citizen with whom he has two children, and working regularly, sought an order to compel the prefect to schedule an appointment, issue a multi-year residence permit, or a renewed receipt following the expiration of his previous permit in October 2021 and the subsequent lack of action despite his renewal application filed in August 2021 and a temporary receipt expiring in August 2022. The administrative judge rejected the request, reasoning that under administrative justice procedures, the summary judge cannot order the prefectural authority to issue a residence permit, and since the application for renewal was deemed implicitly rejected after four months, ordering a meeting or a receipt would effectively obstruct the implied rejection decision, thus rendering the requested measures useless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal: The administrative judge rejected the request, reasoning that under administrative justice procedures, the summary judge cannot order the prefectural authority to issue a residence permit, and since the application for renewal was deemed implicitly rejected after four months, ordering a meeting or a receipt would effectively obstruct the implied rejection decision, thus rendering the requested measures useless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the claimant's request, which is the main dispositive action taken by the court.
This article was cited by the applicant as the legal basis for the requested injunction, and the court addressed its applicability in paragraph 1 of the reasoning.
This article was cited in the final order to justify rejecting the claimant's request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou un récépissé, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il est entré en France muni d'un visa de long séjour et y réside de manière continue depuis le 26 mai 2017 ; il travaille régulièrement depuis le 20 juin 2018 ; il est marié depuis le 18 août 2016 avec une ressortissante française et deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2019 ; il est titulaire depuis le 28 octobre 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 octobre 2021 ; le 27 août 2021, il en a demandé le renouvellement via le service en ligne de la préfecture du Val-de-Marne. ; il a reçu une convocation en préfecture pour le 17 février 2022 et un récépissé lui a été délivré, valable du 17 février 2022 au 16 août 2022 ; depuis, ce récépissé n'a pas été renouvelé et aucun titre de séjour ne lui a été délivré, en dépit des nombreuses relances qu'il a effectuées ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle est utile au regard des dysfonctionnements auxquels il se heurte et en l'absence de voie alternative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " le 17 février 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. B doivent en conséquence être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,