Petitioner v. Municipality Regarding Annulment of Decision Subject to Architect's Prescriptions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose their prior declaration of works concerning roof window replacement and expansion, subject to compliance with the Architecte des bâtiments de France's prescriptions. The administrative tribunal rejected the petition via an order, reasoning that the sole legal argument raised—that the Architect's prescriptions lacked a legal basis—was insufficiently detailed to allow for an assessment of its merit, thus justifying dismissal under the provisions allowing the summary rejection of requests presenting grounds that are clearly unsubstantiated or insufficiently specified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Annulment of Decision Subject to Architect's Prescriptions: The administrative tribunal rejected the petition via an order, reasoning that the sole legal argument raised—that the Architect's prescriptions lacked a legal basis—was insufficiently detailed to allow for an assessment of its merit, thus justifying dismissal under the provisions allowing the summary rejection of requests presenting grounds that are clearly unsubstantiated or insufficiently specified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the grounds lacked sufficient precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 062 041 23 00031 du 6 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Arras ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement de deux fenêtres de toit avec agrandissement des ouvertures à l'avant de l'habitation, sur un terrain situé 54 rue Gustave Colin, sur le territoire communal, sous réserve du respect des prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir que les prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France sont dépourvues de base légale. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a, par suite, lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Arras.
Fait à Lille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,