Legislator Jurisprudence & Législation
2310463 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Mandamus Request After Visa Validation

Numéro de cause 2310463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the prefect to validate a return visa, arguing that its absence prevented him from returning to France to practice his profession, thereby violating his freedom of movement and right to work, despite having applied for a residence permit renewal and subsequently traveling abroad due to a family medical emergency. However, the court ultimately recorded the petitioner's pure and simple withdrawal of his request, as he later confirmed that the prefect had validated his return visa application on October 3, 2023, thereby resolving the underlying issue.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Mandamus Request After Visa Validation: However, the court ultimately recorded the petitioner's pure and simple withdrawal of his request, as he later confirmed that the prefect had validated his return visa application on October 3, 2023, thereby resolving the underlying issue.

Mots-clés

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visa droit de rétractation renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail droits de libre circulation retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the request.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the request for urgent measures (though the final order only records the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de valider son visa de retour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de visa de retour, il se trouve dans l'impossibilité de se déplacer librement et de revenir sur le territoire français, ce qui l'empêche d'y exercer son métier, et menace la stabilité de sa carrière comme la qualité des soins fournis à ses patients ;

- son absence imprévue et prolongée pourrait être considérée comme un manquement à ses obligations professionnelles ;

- la situation porte atteinte à sa liberté de circulation, garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 2 au Protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît son droit au travail, protégé par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 15 de la charte sociale européenne ;

- il a présenté le 9 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui n'est toujours pas instruite de sorte qu'aucun récépissé ne lui a été remis ;

- le 12 août 2023, il a dû se rendre en Tunisie en raison d'une urgence médicale concernant sa mère ;

- le 21 août 2023, il a saisi le consulat français en Tunisie d'une demande de visa de retour, dont la délivrance est bloquée par l'absence de validation de la part de la préfecture du Val-de-Marne, alors qu'un tel visa est en principe délivré de plein droit.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2023 à 10h23, M. B a déclaré se désister de sa requête.

Il soutient que la préfète du Val-de-Marne a validé sa demande de visa de retour le

3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la Charte sociale européenne, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Aubert, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Par un mémoire complémentaire, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. LetortLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,