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2310461 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Denial of Solidarity Income

Numéro de cause 2310461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision that rejected their application for active solidarity income, based on bank statement credits inconsistent with the declared lack of resources for certain months, despite the petitioner claiming these were professional expense-related gifts from their father. The court dismissed the request by order, reasoning that after being formally invited to regularize the claim by submitting arguments and supporting evidence demonstrating that the contested decision infringed upon their rights, the petitioner failed to return the required form, leaving the arguments unsubstantiated and thus warranting rejection as manifestly lacking the necessary specifics under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 5133-8 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Denial of Solidarity Income: The court dismissed the request by order, reasoning that after being formally invited to regularize the claim by submitting arguments and supporting evidence demonstrating that the contested decision infringed upon their rights, the petitioner failed to return the required form, leaving the arguments unsubstantiated and thus warranting rejection as manifestly lacking the necessary specifics under the administrative justice code.

Mots-clés

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demande en justice acte de candidature défaut de preuve grief insuffisamment motivé compte de profits et pertes retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in Article 1 as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil département des Bouches-du-Rhône, a, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé le rejet opposé à sa demande de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action sociale et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ".

4. Par une lettre du 10 novembre 2023, dont il a accusé réception le même jour, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal.

5. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision en litige, que le requérant, président de la SASU Galaxy protection créée en avril 2021, a déposé en mars 2023, une demande de revenu de solidarité active pour une personne isolée et sans ressource. Par une décision du 5 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que la consultation des relevés bancaires transmis par le requérant indique des mouvements créditeurs qui ne correspondent pas à l'absence de ressources déclarées pour les mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023. Pour critiquer ce motif de refus, M. A se borne à indiquer, sans l'établir, qu'il s'agit de dons opérés par son père en attendant la perception du revenu de solidarité active afin de couvrir ses frais professionnels. Par suite, en l'absence de production d'élément permettant au tribunal d'appréhender le montant des ressources de l'intéressé, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 9 février 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,