Rejection of Unregularized Petition for State Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking an order for rehousing by the State, but the filing was fundamentally defective as it lacked any statement of facts, grounds, or specified conclusions, and was not accompanied by the contested administrative decision. Despite the court notifying the litigant by mail on August 2, 2023, directing the required regularization, the notice was returned as undeliverable, yet it constituted a regular notification on the date it was presented on August 14, 2023; consequently, because the litigant failed to remedy the deficiencies following the invitation, the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of unregularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Petition for State Rehousing: Despite the court notifying the litigant by mail on August 2, 2023, directing the required regularization, the notice was returned as undeliverable, yet it constituted a regular notification on the date it was presented on August 14, 2023; consequently, because the litigant failed to remedy the deficiencies following the invitation, the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of unregularized petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner son relogement par l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. Il résulte des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte ni conclusion ni moyen et n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Le tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête par un courrier du 2 août 2023 qui est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " indiquée, soit le 27 rue Raymond Poincaré à Nanterre (92000), qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 14 août 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit l'exposé des faits et moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge ni la copie intégrale de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.