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2310457 Généré par l'IA

Applicants v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority Recognition

Numéro de cause 2310457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of a decision from the departmental mediation commission rejecting their amiable appeal for recognition of the priority and urgency of their housing request, based on the expiration of the male applicant's residence permit at the time of the commission's decision, despite his subsequent receipt of a temporary permit. The court ruled to dismiss the application because the applicants, having been requested by the registry to regularize and motivate their request, failed to submit any supporting arguments or documents within the allotted time, resulting in the petition being rejected under provisions allowing the dismissal of requests lacking sufficient, non-manifestly unfounded, admissible, or relevant grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Applicants v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority Recognition: The court ruled to dismiss the application because the applicants, having been requested by the registry to regularize and motivate their request, failed to submit any supporting arguments or documents within the allotted time, resulting in the petition being rejected under provisions allowing the dismissal of requests lacking sufficient, non-manifestly unfounded, admissible, or relevant grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement retrait de la demande contestation de la radiation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This order rejects the applicants' request (no specific article cited for the rejection ground itself, as the rejection is based on procedural reasons detailed in the reasoning, which points to the subsequent article).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the petition because the grounds presented were inoperable or lacked necessary factual support, invoking the authority granted under point 7 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".

Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation, portées à sa connaissance ;() ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour rejeter le recours amiable de M. et Mme A comme irrecevable, la commission de médiation du Val-d'Oise leur a opposé la circonstance que M. A n'était plus titulaire d'un titre de séjour permettant de justifier de la régularité de son séjour à la date de sa décision, le dernier titre valable ayant expiré le 23 mars 2023. Sans contester ce motif, les requérants se bornent à soutenir qu'ils sont menacés d'expulsion et établissent que M. A s'est vu délivrer le 30 mai 2023, c'est-à-dire postérieurement à la décision attaquée, un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2023. Dès lors M. et Mme A n'assortissent leur requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal les a invités, le 4 août 2023, à motiver leur requête dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande transmise par voie postale, dont ils ont accusé réception le 10 août 2023, les requérants n'ont produit aucun mémoire dans le délai qui leur était imparti.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2023,

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière