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2310457 Généré par l'IA

Hospital Fee Tariff Dispute

Numéro de cause 2310457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to rectify an administrative enforcement title issued for the recovery of hospital stay fees, requesting the court to modify the applicable tariff code based on the services actually rendered. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific provisions relating to the enforcement of judicial decisions (Articles L. 911-1 to L. 911-4 of the Code of Administrative Justice), the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute itself for the administration to perform administrative duties such as revising billing tariffs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Hospital Fee Tariff Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific provisions relating to the enforcement of judicial decisions (Articles L. 911-1 to L. 911-4 of the Code of Administrative Justice), the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute itself for the administration to perform administrative duties such as revising billing tariffs.

Mots-clés

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litige en matière de tarif facturation hospitalière émolument administratif administration de la justice sursis à l'exécution règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the final outcome.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans la requête n° 2303392 présentée par Mme B le 4 avril 2023.

Par cette requête, Mme A B demande au tribunal de procéder à la rectification du titre exécutoire émis le 22 février 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de la somme de 951,13 euros correspondant à des frais de séjour à l'hôpital de Bicêtre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " et aux termes de l'article L. 911-4 du code précité : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".

3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de rectifier le titre litigieux " en appliquant le code de tarif correspondant au service réellement presté ". Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

4. Il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire de conclusions intelligibles à fin d'annulation d'une décision.

5. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 septembre 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2310457/6-