Petitioner's Residence Permit Granted, Provisional Aid Moot, Claims Withdrawn, Counsel Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of their application for a residence permit based on private and family life, requesting an order for issuance or a work authorization, along with costs. The court ruled that since the petitioner was subsequently granted full legal aid, the request for provisional aid was moot, and because the petitioner confirmed receiving a residence permit in a later filing, they were deemed to have withdrawn their claims for annulment and injunction; consequently, the court gave notice of the withdrawal of those claims and ordered the State to pay €1,200 to the petitioner's counsel under specific conditions related to legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Residence Permit Granted, Provisional Aid Moot, Claims Withdrawn, Counsel Fees Awarded: The court ruled that since the petitioner was subsequently granted full legal aid, the request for provisional aid was moot, and because the petitioner confirmed receiving a residence permit in a later filing, they were deemed to have withdrawn their claims for annulment and injunction; consequently, the court gave notice of the withdrawal of those claims and ordered the State to pay €1,200 to the petitioner's counsel under specific conditions related to legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in the final order to determine the sum payable to the lawyer for litigation costs.
Mentioned in the requests, but the final order relies on Article 37 of the law of July 10, 1991, for the cost allocation.
Cited by the President to justify issuing an order concerning matters where only cost allocation remains to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a présentée le 21 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à plein temps, et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement.
La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002774 du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dès lors que, par une décision du 15 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle.
3. M. A qui, par son mémoire enregistré le 18 novembre 2024, confirme au tribunal qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh, avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Charlotte Singh.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 24 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,