Legislator Jurisprudence & Législation
2310455 Généré par l'IA

Mootness of EU Resident Card Challenge; Award of Costs

Numéro de cause 2310455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a long-term EU resident card and an order compelling its issuance; however, since the administrative authority subsequently issued the requested card in March 2024, the court determined that the core claims for annulment and injunction were rendered moot, thus precluding a ruling on those requests, while nonetheless ordering the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs under applicable statutes, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of EU Resident Card Challenge; Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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commandement de payer créance de cotisation contribution aux frais d'administration état requérant annulation de la naturalisation facilitée cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the recipient being granted legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 alongside L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the recipient being granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Ain lui a implicitement refusé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par une décision du 11 mars 2024, elle a accordé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " à la requérante.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ain a, par une décision du 11 mars 2024 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée, accordé la délivrance d'une carte de de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024 à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zoccali, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zoccali de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Zoccali sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zoccali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 19 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,