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2310454 Généré par l'IA

Claimant Fails to Meet 48-Hour Deadline to Contest Expulsion Order

Numéro de cause 2310454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative order dated August 13, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and the Schengen area, designated a destination country, and imposed a 24-month ban on re-entry to France. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant filed the request on September 5, 2023, long after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which commenced upon administrative notification on August 13, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Claimant Fails to Meet 48-Hour Deadline to Contest Expulsion Order: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant filed the request on September 5, 2023, long after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which commenced upon administrative notification on August 13, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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loi sur l'asile délai de départ expulsion obligatoire interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used the First Vice-President's power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 776-2 II du même code

The court found the appeal was time-barred based on the 48-hour deadline set by this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 13 août 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 5 septembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.