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2310453 Généré par l'IA

Company Seeks Annulment of Seizure Order; Court Declares Administrative Judge Incompetent

Numéro de cause 2310453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a seizure order and related decisions, along with a declaration of debt prescription and the release of seized property, arguing procedural defects and prescription regarding a debt recovery action initiated by the public finance administration. The court ruled that the claims challenging the formal regularity of the writ of seizure and the disposability of the seized asset fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the judge responsible for enforcement proceedings, pursuant to fiscal and civil enforcement procedure codes, and therefore dismissed the company's entire application as manifestly outside the competence of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Sunset Ornella est rejetée; Company Seeks Annulment of Seizure Order; Court Declares Administrative Judge Incompetent: The court ruled that the claims challenging the formal regularity of the writ of seizure and the disposability of the seized asset fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the judge responsible for enforcement proceedings, pursuant to fiscal and civil enforcement procedure codes, and therefore dismissed the company's entire application as manifestly outside the competence of the administrative judge.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordre de saisie valeurs patrimoniales séquestrées autorisation d'exécution prétention en poursuite vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Sunset Ornella est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sunset Ornella, représentée par Me Francillette, demande au tribunal :

1°) d'annuler le procès-verbal de saisie signifiée le 15 juin 2023, ainsi que la décision du 4 octobre 2023 du comptable de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne rejetant partiellement sa demande du 13 août 2023 ;

2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente ;

3°) de déclarer la dette prescrite à hauteur de 11 678 euros ;

4°) de prononcer à titre subsidiaire la mainlevée partielle du procès-verbal de saisie signifié le 15 juin 2023 portant sur la machine cellule M6 amincissante

5°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " Aux termes de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution () ".

3. Aux termes de sa requête, la SARL Sunset Ornella ne présente que des moyens contestant la régularité de l'acte de saisie-vente du 15 juin 2023. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la régularité en la forme d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance. Il en est de même s'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire concernant la saisissabilité de la machine cellule M6 amincissante, en application des dispositions de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution précitées. Par suite, les conclusions de la requête ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il y a lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Sunset Ornella est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sunset Ornella et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.