Legislator Jurisprudence & Législation
2310450 Généré par l'IA

Claimant Fails to Meet 48-Hour Deadline for Contesting Expulsion Order

Numéro de cause 2310450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative order dated December 14, 2023, which required an individual to leave French territory immediately, designated the country of destination, imposed a one-year re-entry ban, and notified of a Schengen Information System alert. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant filed it on December 18, 2023, after the 48-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, which had commenced upon notification of the decision on December 14, 2023, and the late filing was not capable of being regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Claimant Fails to Meet 48-Hour Deadline for Contesting Expulsion Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant filed it on December 18, 2023, after the 48-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, which had commenced upon notification of the decision on December 14, 2023, and the late filing was not capable of being regularized.

Mots-clés

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acte tardif délai de départ rupture de ban interdiction d'entrée notification de la décision demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the administrative court to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour time limit for challenging an order to leave the territory without delay.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited to confirm the commencement of the 48-hour period for challenging the order to leave the territory without delay and related decisions.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited to establish that appeal deadlines are only enforceable if mentioned in the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2023, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 14 décembre 2023 à 14h00. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 18 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 16 janvier 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.