Agricultural Death Benefit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of a refusal by the agricultural social mutual fund to grant a survivor's death benefit following the passing of her spouse, but the court determined that disputes concerning death benefits under the agricultural worker retirement scheme fall under social security litigation, which, according to the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization, is within the exclusive jurisdiction of the judicial court (Tribunal Judiciaire). Therefore, because the matter manifestly does not fall within the competence of the administrative jurisdiction, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, advising the petitioner to pursue the claim before the specialized social division of the competent judicial court after exhausting the mandatory prior appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Agricultural Death Benefit Jurisdiction Dispute: Therefore, because the matter manifestly does not fall within the competence of the administrative jurisdiction, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, advising the petitioner to pursue the claim before the specialized social division of the competent judicial court after exhausting the mandatory prior appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core reason for rejecting the claim is the lack of jurisdiction of the administrative court, which implies the application of a procedural basis for rejection.
This provision authorizes the president to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant le refus opposé par la Mutualité sociale agricole Provence Azur à sa demande tendant à l'octroi d'un capital décès du chef de son défunt époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article R. 142-6 de ce code : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 de ce même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () / Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la Mutualité sociale agricole Provence Azur, dont le siège est situé à Marseille, a rejeté la demande de Mme B, demeurant en Tunisie, tendant à l'octroi d'un capital décès du chef de son défunt époux. Mme B a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de cet organisme. Par un courrier du 19 septembre 2023, la Mutualité sociale agricole Provence Azur a accusé réception de cette contestation. Ce courrier mentionne que l'absence de notification d'une décision de la commission à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, vaudra décision implicite de rejet de son recours et qu'elle aura la possibilité de saisir le tribunal compétent dans les conditions prévues par l'article R. 142-10-1 du même code dans un délai de deux mois, ce courrier désignant comme tel le tribunal administratif de Marseille.
5. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant le refus opposé par la Mutualité sociale agricole Provence Azur à sa demande tendant à l'octroi d'un capital décès du chef de son défunt époux. Les litiges relatifs aux prestations d'assurance décès du régime des retraites des salariés agricoles sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du présent litige, le courrier du 19 septembre 2023 précité désignant à tort le tribunal administratif de Marseille comme compétent pour ce faire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B, au demeurant prématurée, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que la requérante est invitée, si elle s'y croit fondée, à mieux se pourvoir en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, dans l'hypothèse où la commission de recours amiable rejetterait, explicitement ou implicitement, son recours préalable obligatoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole Provence Azur.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière