Housing Priority Status Denial Due to Failure to Rectify Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision by the housing mediation commission implicitly refusing to recognize the priority status of their housing application. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because the requester failed to rectify the initial submission—which lacked the required signature—despite being formally invited to do so and being granted a deadline for regularization that subsequently expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Priority Status Denial Due to Failure to Rectify Signature: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because the requester failed to rectify the initial submission—which lacked the required signature—despite being formally invited to do so and being granted a deadline for regularization that subsequently expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
This provision provides the legal basis for rejecting the request by order due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. B C a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 25 septembre 2023. En dépit de ce courrier, M. B C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.