Litigant v. Minister of the Interior (Schengen Information System Access Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from April 3, 2023, which rejected their request for access to information contained in the Schengen Information System; however, the court dismissed the petition via an order because the filing contained no statement of legal grounds or arguments, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, as no supporting submission was provided within the time limit for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Minister of the Interior (Schengen Information System Access Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concluding the case.
Cited as the legal basis (4°) for rejecting the manifestly inadmissible petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'exercice de son droit d'accès aux informations contenues dans le traitement de données dénommé " système d'information Schengen ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de sa requête, M. B n'invoque aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique. Cette requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 3 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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