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2310445 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Mediation Decision Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2310445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the mediation commission's decision of March 15, 2023, which rejected her appeal for recognition of the priority and urgency of her housing request under housing law. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 4, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period, as the rejection decision, correctly notified with appeal details on May 5, 2023 (deemed received when the registered letter was presented but unclaimed), mandated that the appeal be filed by early July 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petition for Annulment of Mediation Decision Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 4, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period, as the rejection decision, correctly notified with appeal details on May 5, 2023 (deemed received when the registered letter was presented but unclaimed), mandated that the appeal be filed by early July 2023.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande congé tardif recevabilité de la demande de récusation annulation de la décision administrative droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing the two-month time limit for filing an appeal, which the court found was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par une décision expresse en date du 15 mars 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B aux motifs que le caractère inadapté à ses besoins et capacités du logement dans lequel elle déclare être hébergée par un membre de sa famille n'a pas été démontré. Cette décision a été notifiée à la requérante, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé présenté à son domicile le 5 mai 2023, qui a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa vaine présentation. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 4 septembre 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.