Residence Permit Issuance Moots Annulment Request and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with an injunction to issue a permit or provisional authorization, but the court determined that these principal conclusions were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining claims for costs under the relevant legal provisions, as no request for legal aid had been properly submitted for the substantive case and the circumstances did not warrant imposing the requested sum on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Moots Annulment Request and Cost Claims: Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining claims for costs under the relevant legal provisions, as no request for legal aid had been properly submitted for the substantive case and the circumstances did not warrant imposing the requested sum on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction under penalty.
Used to order the rejection of the remaining requests of the application.
Cited as the basis authorizing the president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. D'une part, il ne ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle aurait été sollicitée dans ce dossier de fond, la pièce jointe étant relative à la demande faite pour l'instance en référé. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Chaumette.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,