Implicit Refusal of Residence Permit Registration Based on Informal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to register his application for a residence permit, requesting an order for the prefect to schedule an appointment and issue a provisional stay authorization. The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner's electronic mail request for an appointment, not a formal application for a residence permit as required by regulations (which mandate submission via a specific teleservice or in person at the prefecture for certain titles), did not constitute the filing of a demand for a residence permit under the relevant articles; consequently, the silence of the administration on a mere request for an appointment does not create a contestable administrative refusal to register the application, and any claim for remedy should have been brought before the judge of summary proceedings, rendering the claims for annulment, injunction, and costs inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Registration Based on Informal Request: The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner's electronic mail request for an appointment, not a formal application for a residence permit as required by regulations (which mandate submission via a specific teleservice or in person at the prefecture for certain titles), did not constitute the filing of a demand for a residence permit under the relevant articles; consequently, the silence of the administration on a mere request for an appointment does not create a contestable administrative refusal to register the application, and any claim for remedy should have been brought before the judge of summary proceedings, rendering the claims for annulment, injunction, and costs inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, concluding the case based on inadmissibility in the reasoning.
Although mentioned in the reasoning, this article is cited as the basis for the President's power to issue this order, which is the final disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Mileo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par téléservice ou courrier électronique. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté par un courrier électronique du 29 novembre 2022 une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,