Judicial Review of Minimum Income Support Denial Barred by Failure to Exhaust Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the departmental council ending their entitlement to the minimum income support benefit. The court dismissed the application, reasoning that pursuant to administrative law and social action regulations, a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president must be exhausted before filing a judicial review claim, and the applicant failed to provide evidence of having filed this required prerequisite appeal, despite being requested to regularize the filing by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Minimum Income Support Denial Barred by Failure to Exhaust Administrative Appeal: The court dismissed the application, reasoning that pursuant to administrative law and social action regulations, a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president must be exhausted before filing a judicial review claim, and the applicant failed to provide evidence of having filed this required prerequisite appeal, despite being requested to regularize the filing by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the request concerning the mandatory prior administrative appeal.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to prove she had filed, justifying the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. Par un courrier du 14 novembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, dont elle a accusé réception le 6 décembre 2023 suivant, Mme B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 7 mars 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,