Legislator Jurisprudence & Législation
2310441 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Injunction Claims Following Prefect's Housing Offer

Numéro de cause 2310441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order compelling the prefect to ensure his rehousing within fifteen days under penalty and to pay his counsel's fees, following a favorable decision by the mediation commission, but the applicant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of the injunction claims after the prefect indicated steps had been taken to propose alternative housing. The court noted the withdrawal of the injunction claims, gave formal notice thereof, and rejected the remaining claims, specifically declining to award the requested costs under the relevant provisions governing legal aid and judicial costs given the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant's Withdrawal of Injunction Claims Following Prefect's Housing Offer: The court noted the withdrawal of the injunction claims, gave formal notice thereof, and rejected the remaining claims, specifically declining to award the requested costs under the relevant provisions governing legal aid and judicial costs given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire frais de logement dépens de l'avocat commandement de payer expulsion d'un logement acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order grants the withdrawal of the claims for injunction under penalty.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the procedural basis allowing the President to rule on requests that only involve condemnation under Article L. 761-1 or costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the request for costs under this article, as per Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning for denying the request for costs related to legal aid, as per Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 7 février 2023 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 1er février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de ses démarches et de l'envoi d'une proposition de relogement au requérant.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier