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2310438 Généré par l'IA

Nationality Exception Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2310438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing a nationality exception for employment, requesting an order for re-examination and provisional authorization, but the administrative tribunal, determining that disputes involving civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official's assignment is located, found that since the applicant's last assignment was in Paris, the case fell outside its territorial competence and ordered the immediate transfer of the file to the administrative tribunal of Paris pursuant to the rules governing jurisdictional competence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Nationality Exception Dispute Jurisdiction Transfer: Selon l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.

Mots-clés

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nationalité transfert de compétence compétence territoriale contestation civile annulation de la naturalisation fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris, which is the core operative part of the order.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to transfer the case file to another administrative jurisdiction when competence is lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A représenté par Me Roques, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil lui a refusé une dérogation à la condition de la nationalité française prise en application de l'article L. 914-4 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Créteil le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Selon l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.

4. Il ressort des pièces du dossier que le dernier lieu d'affectation de M. A, à la date de la décision contestée, était le lycée technique privé St Nicolas situé à Paris (75 006). Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2310438