Legislator Jurisprudence & Législation
2310438 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministerial Decision Suspending Military Training

Numéro de cause 2310438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a ministerial decision terminating their military training for professional inadequacy, citing urgency due to impending homelessness and presenting multiple grounds that allegedly cast serious doubt on the decision's legality, including status as a recognized disabled worker, procedural failures, wrongful termination, discrimination, and lack of stated professional fault. The court rejected the request in a summary order, determining that none of the presented arguments were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby rendering the separate assessment of urgency unnecessary for dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 122-45 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Ministerial Decision Suspending Military Training: The court rejected the request in a summary order, determining that none of the presented arguments were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby rendering the separate assessment of urgency unnecessary for dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit disciplinaire militaire congé pour services militaires décisions incidentes défaut d'urgence inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the procedure allowing the judge to dismiss it without a full hearing because it was manifestly ill-founded.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 5 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle, à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouvera très prochainement sans domicile, le ministère des armées l'ayant averti de ce qu'il devrait rapidement quitter le logement qu'il lui avait attribué ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

- le moyen tiré de ce que, reconnu travailleur handicapé, la loi et notamment l'article 122-45 du code du travail, interdit son licenciement ;

- le moyen tiré de ce que depuis son engagement, les " procédures " n'ont pas été respectées ;

- la circonstance tirée de ce que son licenciement est abusif et " sans cause réelle et sérieuse " ;

- la circonstance tirée de ce qu'il a été constamment l'objet de mauvais traitements et de ce que son licenciement est discriminatoire ;

- le moyen tiré de ce qu'aucune faute professionnelle ne lui est reprochée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 novembre 2023 sous le n° 2310111 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,