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2310438 Généré par l'IA

Dismissal for Unsigned Petition in Temporary Residence Denial Appeal

Numéro de cause 2310438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from August 11, 2023, which denied her request for a temporary residence permit, and requested a reexamination of her application. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions, because the petitioner failed to remedy the initial defect of an unsigned petition, despite being formally notified of the fifteen-day regularization period, which expired without the required signature being appended.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Dismissal for Unsigned Petition in Temporary Residence Denial Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions, because the petitioner failed to remedy the initial defect of an unsigned petition, despite being formally notified of the fifteen-day regularization period, which expired without the required signature being appended.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue licenciement administratif retrait de la demande contrôle juridictionnel autorisation de séjour délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request by ordinance based on this provision concerning manifestly inadmissible requests that were not regularized.

Article R. 431-4 du même code

Cited in the reasoning as the rule requiring the request to be signed, the failure to comply with which led to the rejection based on Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ;

2°) de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur "

3. Mme C épouse B a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 13 septembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme C épouse B n'a pas régularisé sa requête en la signant dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C épouse B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.