Applicant v. Administrative Authority (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order revoking their right to reside, ordering their immediate departure from the territory, specifying the country of removal, and imposing a two-year circulation ban, alongside requests for the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit. The court dismissed the request in a ruling based on procedural grounds, finding the application manifestly inadmissible because it failed to include the applicant's address, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not cured within the statutory time limit for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 de ce code; Applicant v. Administrative Authority (Procedural Inadmissibility): The court dismissed the request in a ruling based on procedural grounds, finding the application manifestly inadmissible because it failed to include the applicant's address, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not cured within the statutory time limit for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision authorizes the court president to reject requests that are manifestly inadmissible by order, which is the basis for the decision.
The non-compliance with this article (lack of address) is the specific reason for the manifest inadmissibility leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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