Legislator Jurisprudence & Législation
2310437 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Application Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2310437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit issued for a 27-unit housing complex, arguing against its legality, but the court dismissed their application as manifestly inadmissible because their standing to sue was assessed based on the date the permit application was posted in the town hall (October 10, 2022), and the requesters only acquired their property interest via a promise made later (May 31, 2023) and ownership transfer (August 23, 2023), which did not constitute the special circumstances required to evaluate their interest to sue at a later date, leading to the rejection of their claims and the imposition of costs on them to compensate the municipality and the developer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Application Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir propriété immobilière légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive for ordering the applicants to pay costs to the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 5 décembre 2023 et 18 avril 2024, M. A C et Mme D B, représentés par la SELARL Ducrot Associés DPA, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Craponne a délivré un permis de construire à la société Vinci immobilier Rhône Alpes Auvergne en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 27 logements ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne, à chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la société Vinci immobilier Rhône Alpes Auvergne, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, l'intérêt pour agir à l'encontre d'un permis de construire s'apprécie, en principe, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La demande de permis présentée par la société Vinci immobilier Rhône Alpes Auvergne a été affichée en mairie le 10 octobre 2022. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se prévalent de leur qualité de propriétaires d'un bien situé sur une parcelle limitrophe du terrain d'assiette du projet litigieux. Toutefois, M. C et Mme B ont acquis cette propriété le 23 août 2023, à la suite d'une promesse de vente consentie le 31 mai 2023, soit postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La circonstance que cette promesse aurait été effectuée avant la date d'affichage du permis sur le terrain d'assiette ne saurait constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 600-1-3 précité du code de l'urbanisme, justifiant que l'intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent en conséquence être rejetées, comme manifestement irrecevables, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Craponne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. C et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au profit de la commune de Craponne et la même somme au profit de la société Vinci immobilier Rhône Alpes Auvergne, au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. C et Mme B verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Craponne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. C et Mme B verseront une somme globale de 1 000 euros à la société Vinci immobilier Rhône Alpes Auvergne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique des requérants, à la commune de Craponne et à la société Vinci immobilier Rhône Alpes Auvergne.

Fait à Lyon, le 13 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier