Withdrawal of Petition for Review of Residency Permit Extension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a certificate of extension for the processing of a residency permit renewal, requesting an order to compel the prefect to issue the certificate with work authorization, or alternatively, to re-examine the situation. The court, exercising its power under administrative justice rules, issued an order noting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the case within the one-month deadline granted after the court questioned the continued interest in the claim, which resulted in the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Review of Residency Permit Extension Refusal: The court, exercising its power under administrative justice rules, issued an order noting the withdrawal of the petition because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the case within the one-month deadline granted after the court questioned the continued interest in the claim, which resulted in the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives note of the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. A').
This provision, mentioned in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the form of the final decision.
This procedural rule was the basis for considering the applicant as having withdrawn their claims after failing to confirm their continued interest in the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 14 février 2024, des pièces au dossier.
Par une lettre du 2 avril 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 2 avril 2024, dont son conseil a accusé réception le 7 avril suivant, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.