Appeal of Income Support Denial Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul a decision denying them income support were found to have filed an inadmissible request because they failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to regularize their filing within the deadline provided by the court via electronic notification, leading the tribunal to reject the application via ordinance pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 611-8-6 du même code; Appeal of Income Support Denial Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative au revenu de solidarité active, que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the request by order due to lack of regularization.
This article establishes the prerequisite administrative appeal, the absence of which contributed to the inadmissibility.
This article defines the deemed notification date of the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme D E et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis les a informés qu'ils ne pouvaient bénéficier du revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative au revenu de solidarité active, que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Mme E et M. C ont transmis leur requête sans l'accompagner de la décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif préalable formé en application des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ou de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de celui-ci. Le tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai d'un mois, par un courrier mis à leur disposition sur l'application Télérecours citoyens le 26 septembre 2023. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, Mme E et M. C n'ont pas régularisé leur requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé. Par suite, la requête de Mme E et M. C est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et M. A C.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.