Applicant v. Municipality of [City Name] (Overpayment Recovery Notice)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal letter dated March 27, 2023, which informed them that the city had requested the resumption of recovery proceedings for an overpayment of welfare benefits totaling €6,878.17 accrued between October 2015 and July 2017. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested letter merely served as an informative reminder of the previously established overpayments and the city's intention to pursue recovery, thus not constituting a decision inflicting a grievance necessary for judicial review under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality of [City Name] (Overpayment Recovery Notice): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested letter merely served as an informative reminder of the previously established overpayments and the city's intention to pursue recovery, thus not constituting a decision inflicting a grievance necessary for judicial review under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible because the challenged letter was purely informative and not a decision causing harm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 27 mars 2023 par laquelle la Ville de Paris l'informe avoir demandé la reprise du recouvrement d'indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 878, 17 euros dont elle est redevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il ressort des termes mêmes du courrier contesté de la Ville de Paris que celui-ci se borne à, d'une part, rappeler les différents indus de revenu de solidarité active dont il est demandé à la requérante le remboursement pour la période d'octobre 2015 à juillet 2017 et, d'autre part, l'informer qu'elle demande au directeur des finances publiques de reprendre le recouvrement de ces indus. En tout état de cause, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief en raison de son caractère purement informatif alors même, au surcroît, qu'il n'est pas allégué par Mme A avoir contesté les indus litigieux devant la juridiction compétente. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310432/6-2