Petitioner's Withdrawal of Injunction Request Renders Dispute Moot Regarding Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an injunction compelling the prefect to arrange rehousing within one week under penalty, based on a mediation commission decision, and requested the State cover legal fees. The prefect subsequently notified the court that a rehousing offer was extended and accepted by the petitioner. The court, referencing the procedural rule allowing resolution via order for matters concerning only costs after an issue is no longer in dispute, formally acknowledged the petitioner's subsequent, unambiguous withdrawal of the injunction request, and consequently rejected the remaining claims regarding the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Withdrawal of Injunction Request Renders Dispute Moot Regarding Costs: The prefect subsequently notified the court that a rehousing offer was extended and accepted by the petitioner. The court, referencing the procedural rule allowing resolution via order for matters concerning only costs after an issue is no longer in dispute, formally acknowledged the petitioner's subsequent, unambiguous withdrawal of the injunction request, and consequently rejected the remaining claims regarding the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically concerning the judgment of requests where only the costs remain.
Cited in Article 3, concerning the rejection of claims for costs/fees under this article.
Cited in Article 3, concerning the rejection of claims for costs/fees under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 45 euros par jour de retard, en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 7 février 2023 ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 5 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'envoi d'une proposition de relogement au requérant, qui l'a acceptée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier