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2310430 Généré par l'IA

Departmental Council Decision on Mobility Inclusion Card – Administrative Recourse Requirement

Numéro de cause 2310430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking mention, and further requested reexamination and issuance of the card. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible, ruling that the litigant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative prior recourse procedure before the departmental council, as required by law before approaching the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Decision on Mobility Inclusion Card – Administrative Recourse Requirement: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible, ruling that the litigant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative prior recourse procedure before the departmental council, as required by law before approaching the court.

Mots-clés

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obligation de créer des places droit judiciaire recours contre des décisions administratives discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de réexaminer sa situation ;

3°) de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 8 novembre 2023, réceptionné le 13 novembre 2023, Mme B n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 7 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,