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2310429 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Substantiate Overcrowding Claims in Social Housing Priority Appeal

Numéro de cause 2310429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection by the mediation commission regarding the priority and urgency of her social housing request, arguing her four-person household was severely overcrowded in a 42m² apartment with an excessively high rent. The court rejected the petition via an order, reasoning that after being explicitly notified and given fifteen days to substantiate her claims following the commission's reasoned decision (which found her housing did not meet the "manifestly overcrowded" criteria and her elements did not justify inadequacy), the petitioner failed to provide any supporting facts regarding her housing conditions, rendering her arguments unsupported by facts susceptible of establishing their merit under relevant administrative justice procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Substantiate Overcrowding Claims in Social Housing Priority Appeal: The court rejected the petition via an order, reasoning that after being explicitly notified and given fifteen days to substantiate her claims following the commission's reasoned decision (which found her housing did not meet the "manifestly overcrowded" criteria and her elements did not justify inadequacy), the petitioner failed to provide any supporting facts regarding her housing conditions, rendering her arguments unsupported by facts susceptible of establishing their merit under relevant administrative justice procedures.

Mots-clés

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logement social grief insuffisamment motivé expulsion d'un logement argumentation motivée délais de recours défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request by ordinance because the arguments lacked supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 16 août 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que son foyer, composé de quatre personnes, dont un garçon et une fille de neuf et deux ans, loge dans est un appartement de type F2 de 42 m2 qui ne dispose pas d'une chambre pour ses enfants et que le loyer est trop élevé au regard de ses revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ()." Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.

4. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

5. Par sa décision du 13 décembre 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 16 août 2023 initialement attaquée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B aux motifs, d'une part, que si sa demande de logement a atteint un délai anormalement long, les éléments fournis par l'intéressée à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier le caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités malgré une demande de pièces complémentaires du 7 novembre 2023 et, d'autre part, que son logement, d'une surface habitable supérieure à 34 m2 pour quatre personnes ne correspond pas aux critères de la suroccupation manifeste au sens des dispositions de l'article 822-25 du code de la construction et de l'habitation.

6. A la suite de l'édiction de la décision du 13 décembre 2023 Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours citoyen le 12 février 2024, dont elle a pris connaissance le même jour. Mme B ne conteste cependant pas le motif de refus ci-dessus opposé à sa demande tiré du défaut de suroccupation de son logement au sens des dispositions de l'article 822-25 du code de la construction et de l'habitation et ne produit aucun élément sur ses conditions de logement et leur caractère inadapté à ses capacités et besoins en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2024. Par suite, les moyens de la requête de Mme B ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.