Visa Issuance After Application for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought annulment of the implicit rejection of a long-stay visa application for family reunification and an order for the issuance of the visa, alongside legal costs. The court noted that subsequent to the filing of the request, the relevant French consulate issued the requested visa, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those principal conclusions, but ordered the State to pay 800 euros to the petitioners' lawyer for legal expenses under specific conditions related to legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Application for Annulment: The court noted that subsequent to the filing of the request, the relevant French consulate issued the requested visa, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those principal conclusions, but ordered the State to pay 800 euros to the petitioners' lawyer for legal expenses under specific conditions related to legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to rule that there is no longer any need to rule on the case (non-lieu à statuer).
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D F et Mme C E B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Soudan refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C E B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de Mme E B, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a délivré le visa sollicité par E B.
Mme E B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 23 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a délivré le visa sollicité par Mme G. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D F et Mme E B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D F et Mme E B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D F, à Mme C E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 4 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,